Code général des impôts

En vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009En vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 157 bis

Version en vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

-2 202 euros si ce revenu n'excède pas 13 550 euros ;

-1 101 euros si ce revenu est compris entre 13 550 euros et 21 860 euros.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 12-III-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 2-I-1° de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.