Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 220 X

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 91

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.


Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 91 IV : Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.