Code général des impôts

En vigueur du 29/12/2008 au 29/05/2009En vigueur du 29 décembre 2008 au 29 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1639 A quater

Version en vigueur du 29/12/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 mai 2009

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 107 (V)
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 113 (V)

I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C.

II.-1.L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

2.A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G,1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.


Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 article 107 III, 113 IV : le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.