Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 71

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 78 (V)

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois.


Loi n° 2008-1443 du 31 décembre 2008 article 78 VI :

Ces dispositions s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.