Code général des impôts

En vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022En vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1702

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.