Code général des impôts

En vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2010En vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 quater H

Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 4

Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents.A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.

Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.