Code général des impôts

En vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2010En vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 805

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2010

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 10

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;

2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Ces notices sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.