Code général des impôts

En vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009En vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 788

Version en vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

I.-(Abrogé)

II.-(Abrogé)

III.-Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :

1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.

IV.-A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 520 euros est opéré sur chaque part successorale.

V.-Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.


Modifications effectuées en conséquence des articles 2-I-1° et 20-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.