Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1219

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.