Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1226

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.