Code de procédure civile

En vigueur du 21/09/2000 au 08/08/2015En vigueur du 21 septembre 2000 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 691

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.