Code de procédure civile

En vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 151

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.