Code de procédure civile

En vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017En vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 421

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.