Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 126-3

Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.