Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016En vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 503

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.