Code de procédure civile

En vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008En vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.