Code de procédure civile

En vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.