Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024En vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.