Code de procédure civile

En vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015En vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 579

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.