Code de procédure civile

En vigueur du 26/01/2023 au 24/04/2024En vigueur du 26 janvier 2023 au 24 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 73

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.