Code de procédure civile

En vigueur du 12/06/2011 au 17/11/2013En vigueur du 12 juin 2011 au 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 556

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.