Code de procédure civile

En vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999En vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 927

Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avoués des parties.

La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

Elle est signée par les avoués constitués.