Code de procédure civile

En vigueur du 08/06/2006 au 01/05/2008En vigueur du 08 juin 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 898

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Le délai d'appel est de quinze jours.