Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 80

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.