Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 308

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.