Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1213

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.