Code de procédure civile

En vigueur du 27/05/2003 au 10/05/2005En vigueur du 27 mai 2003 au 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.