Code de procédure civile

En vigueur du 21/07/2005 au 31/01/2007En vigueur du 21 juillet 2005 au 31 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 993

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.