Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 903

Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 3

Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.