Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2015En vigueur depuis le 01 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 741

Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.