Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015En vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 832

Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.