Code de procédure civile

En vigueur du 30/06/1990 au 22/06/2000En vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 897

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.