Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1220-1

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci.