Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 1262-5

Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2

La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.