Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 139

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.