Code de procédure civile

En vigueur du 08/08/2004 au 12/08/2007En vigueur du 08 août 2004 au 12 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.