Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016En vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1223-1

Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.