Code de procédure civile

En vigueur du 09/11/2007 au 01/07/2018En vigueur du 09 novembre 2007 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 535

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.