Code de procédure civile

En vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2018En vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1478

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.