Code de procédure civile

En vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990En vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 200

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.