Code de procédure civile

En vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2025En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 101

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.