Code des assurances

En vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004En vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

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Article R423-17

Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.