Code des assurances

En vigueur du 19/01/2001 au 09/03/2010En vigueur du 19 janvier 2001 au 09 mars 2010

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Article R344-3

Version en vigueur du 19/01/2001 au 09/03/2010Version en vigueur du 19 janvier 2001 au 09 mars 2010

Modifié par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 3 () JORF 19 janvier 2001

Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.