Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005En vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L326-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle des assurances.