Code des assurances

En vigueur du 17/03/2002 au 21/09/2005En vigueur du 17 mars 2002 au 21 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-43

Version en vigueur du 17/03/2002 au 21/09/2005Version en vigueur du 17 mars 2002 au 21 septembre 2005

Création Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 3 () JORF 17 mars 2002

Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :

1. Méthode n° 1 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :

a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;

b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.

2. Méthode n° 2 : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :

a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante ;

b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.

Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.

Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie à l'article R. 341-1.