Code des assurances

En vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020En vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L353-5

Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le Comité des entreprises d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.