Code des assurances

En vigueur du 17/03/2002 au 07/01/2005En vigueur du 17 mars 2002 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R322-72

Version en vigueur du 17/03/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 mars 2002 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 4 () JORF 17 mars 2002

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.