Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005En vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*324-4

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.