Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004En vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-66

Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.