Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 13/11/2008En vigueur du 02 août 2003 au 13 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L413-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 13/11/2008Version en vigueur du 02 août 2003 au 13 novembre 2008

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 24 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.