Code des assurances

En vigueur du 17/03/2002 au 07/01/2005En vigueur du 17 mars 2002 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-106

Version en vigueur du 17/03/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 mars 2002 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 5 () JORF 17 mars 2002

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.

Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.

Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.